P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
13. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au pharmacien visé pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur peut également notifier cet avis au directeur des services professionnels et au chef de département dans le même délai.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans une pharmacie communautaire, l’inspecteur peut notifier cet avis au pharmacien responsable de l’organisation des soins et services, incluant un pharmacien propriétaire.
Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 13.
En vig.: 2024-10-24
13. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au pharmacien visé pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur peut également notifier cet avis au directeur des services professionnels et au chef de département dans le même délai.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans une pharmacie communautaire, l’inspecteur peut notifier cet avis au pharmacien responsable de l’organisation des soins et services, incluant un pharmacien propriétaire.
Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 13.